Publié le 15 février 2021 par : Mme Le Feur, Mme Leguille-Balloy, M. Zulesi, Mme Degois, Mme Sylla, M. Kokouendo, M. Pellois, Mme Boyer, Mme Provendier, Mme Zitouni, M. Sempastous, Mme Tiegna, Mme Hérin, Mme Petel, Mme Sarles, Mme Mirallès, M. Templier, M. Daniel, Mme Krimi, Mme Gayte, Mme Kerbarh, M. Le Bohec.
À la première phrase de l’alinéa 80, après la seconde occurrence du mot :
« alimentaire »,
insérer les mots :
« et la souveraineté alimentaire des populations, définie par le Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations unies, au sein du rapport A/HCR/25/57 du 24 janvier 2014 ».
Cet amendement intègre la souveraineté alimentaire aux priorités françaises en matière d'alimentation et d'agriculture durable, en la définissant législativement, conformément à la définition prévalant au niveau international.
Le Rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation de l'ONU, dans son rapport A/HCR/25/57 du 24 janvier 2014 intitulé "Le droit à l'alimentation, facteur de changement", énonce :
"Comprise comme l’exigence du fonctionnement démocratique des systèmes alimentaires, impliquant la possibilité, pour les communautés, de choisir de quel système alimentaire elles souhaitent dépendre et comment remodeler ces systèmes, la souveraineté alimentaire est une condition de la pleine réalisation du droit à l’alimentation.".
Le droit à l'alimentation fait lui-même référence à "la manière dont les États peuvent et doivent réorienter leurs systèmes agricoles vers des modes de production hautement productifs, hautement durables et qui contribuent à la réalisation progressive du droit fondamental à une alimentation suffisante." (citation issue du rapport du 20 décembre 2010, publié par Olivier De Schutter lors de la 16ème session du Conseil des droits de l'Homme).
Il apparaît aujourd'hui fondamental de définir ce terme en adéquation avec la définition prévalant à l'échelle internationale, afin qu'aucune confusion ne soit introduite avec les concepts de sécurité alimentaire, d’autosuffisance alimentaire, d'autonomie alimentaire, ou encore d'indépendance alimentaire, distançant le concept de la solidarité internationale lui étant initialement centrale, et évoquant un repli des nations sur leurs uniques capacités de production.
En somme, la souveraineté alimentaire doit inclure le respect des choix de chaque communauté afin de se distancier de la stricte conception libérale et productiviste de l’agriculture, conduisant à la fragilisation de certaines économies agricoles et de fait, de certaines populations. Chaque État doit pouvoir se saisir, collectivement et politiquement, du destin agricole de son propre peuple. Cela doit garantir la juste rémunération des travailleurs agricoles à travers une autonomie plus forte des exploitations agricoles et la satisfaction des besoins alimentaires des individus. Est pour cela essentielle la maîtrise du mode de production cohérente avec l’environnement au sens large, du mode d’approvisionnement dans le respect des autres économies agricoles, du mode de distribution et de consommation permettant la réduction des inégalités d’accès à une alimentation saine, de qualité et en quantité suffisante. Pour prévenir les crises, quelle que soit leur nature (sanitaire, financière, économique, sociale, diplomatique ou encore écologique), le principe de souveraineté alimentaire intègre la notion de solidarité entre les peuples et les communautés.
Le portage diplomatique français du concept est clé à son rayonnement international, et à son application dans les pays tiers.
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