Publié le 29 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay.
Compléter l'alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation au présent alinéa, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ne peut pas être engagée, lorsque l'absence d'ouvrage mentionné au premier alinéa de ce même article n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, si la réalisation d'un tel ouvrage est rendue nécessaire par le refus de mise à disposition d'un ouvrage ou d'une infrastructure dans les conditions fixées à l'article L. 566‑12‑1 du même code. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s'applique qu'aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis le nouvel ouvrage à autorisation de l'autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214‑3. »
Sous l'impulsion de Mme la rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement aménageant, pendant une période transitoire de 4 ans, la responsabilité des EPCI gestionnaires d'ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions qui ne sont pas compris dans un système d'endiguement autorisé.
Ceci constitue une avancée considérable pour sécuriser la prise de la compétence GEMAPI par les EPCI. Pour autant, il demeure des champs non couverts par les aménagements de responsabilité existants qui mériteraient d'être pris en considération.
En effet, l'article L 566‑12‑1 du code de l'environnement permet à une personne morale de droit public de ne pas mettre à disposition de l'EPCI compétent un ouvrage ou une infrastructure dont il est propriétaire, qui n'a pas exclusivement pour vocation la prévention des inondations et submersions mais qui est de nature à y contribuer, lorsque les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure.
Cet article aménage alors le régime de responsabilité applicable au propriétaire ou au gestionnaire de ce type d'ouvrage, en la limitant aux seuls dommages provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure, ou dus à une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
Dans cette hypothèse, la responsabilité des dommages causés par l'action naturelle des eaux qu'aucun ouvrage n'aura permis de prévenir incombera à l'EPCI ou au département responsable de la mise en œuvre des mission GEMAPI.
Pour autant, ceux-ci n'ont pas à subir les conséquences immédiatement du refus de mise à disposition précité, même justifié.
En effet, dès lors qu'en pratique, de tels ouvrages jouent un rôle de digue, l'absence d'une mise à disposition de ceux-ci à l'EPCI entraînera pour ce dernier l'obligation de créer un nouveau système d'endiguement propre à prévenir les inondations sur le territoire considéré.
En conséquence, il est impératif de laisser aux EPCI concernés le temps nécessaire à la mise en place de nouveaux ouvrages, et de limiter la mise en cause de leur responsabilité en ce domaine durant la même période que celle précitée.
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