Publié le 29 novembre 2017 par : M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le I de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, si elles n'ont pas décidé de prendre en charge elles-mêmes les compétences « eau » et « assainissement », les communautés de communes peuvent déléguer, par délibération du conseil communautaire, tout ou partie de la gestion des services liés à ces compétences à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent pouvoir permettre aux communautés de communes de déléguer l'exercice de leurs compétences « eau » et « assainissement » par délibération du conseil communautaire à des communes, à des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes, qui exercent le plus souvent d'ores et déjà ces compétences au plus près des besoins des habitants.
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