Publié le 17 février 2021 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et après que le Président de l’Assemblée nationale a préalablement informé les présidents des groupes politiques, la Conférence des présidents peut »,
les mots :
« , la Conférence des présidents peut, à la majorité des deux tiers des voix, ».
La proposition de résolution donne toute latitude à la Conférence des présidents pour estimer que nous sommes en face de circonstances exceptionnelles, et surtout pour restreindre en conséquence les modalités de présences et de délibération des députés.
Or, de par les modalités de votes, c'est toujours la volonté de la majorité parlementaire seule qui s'exprime la Conférence des présidents (article 47 alinéa 3 du Règlement).
Il n'est pas concevable qu'une majorité - notamment mal intentionnée - décide seule de bouleverser totalement le mode de fonctionnement parlementaire. De telles restrictions, avec ce qu'elles impliquent sur le plan constitutionnel, doivent donc être davantage encadrées.
C'est pourquoi cet amendement propose une majorité qualifiée des deux tiers (385 députés).
Il s'agit d'une alternative à l'amendement précédent, pour trouver le bon "verrou" afin de rendre l'ensemble de la proposition de résolution acceptable.
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