Publié le 4 décembre 2017 par : Mme Le Grip, M. Bazin, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Perrut, M. Reda, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. de la Verpillière.
Après le mot :
« compétences »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :
« , des résultats du baccalauréat avec indication de la filière, de la série et des mentions, du projet de formation des candidats et de la hiérarchisation de leurs choix. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec le candidat. Avec l'accord de ce dernier, l'autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. Si la place proposée est refusée, le candidat est considéré comme renonçant à suivre des études supérieures dans une formation publique à la rentrée de l'année universitaire considérée. »
L'amendement tend d'une part à « objectiver » les critères et d'autre part, à éviter que la proposition de formation serve à « remplir » les formations désertées.
Il s'agit aussi d'écrire clairement les conséquences du refus.
En cela, l'amendement suit l'observation formulée par le Conseil d'État dans son Avis.
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