Publié le 11 mars 2021 par : M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Six, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis :
« Des crimes et délits sexuels sur mineurs
« Art. 227‑28‑4. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de quinze ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.
« Art. 227‑28‑5. – Le crime prévu à l’article 227‑28‑4 commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans est qualifié d’incestueux et est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis par :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Cet amendement réécrit l'article premier et vise plusieurs objectifs:
- créer une section sur les crimes et délits commis sur les mineurs;
- créer, comme dans la PPL initiale une infraction autonome de crime sexuel sur mineur sans faire référence au viol;
- créer un crime d'inceste réprimé plus sévèrement avec une liste des potentiels auteurs complétée;
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