Publié le 11 mars 2021 par : M. Dunoyer, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« N’est pas pénalement responsable le majeur de moins de vingt ans qui, avant l’acquisition de la majorité légale, entretenait déjà une relation continue et pérenne avec un mineur de quinze ans, sous réserve de l’existence d’une situation d’autorité ou de dépendance entre ce jeune majeur et ce mineur. »
Cet amendement vise à substituer au mécanisme de l’écart d’âge de cinq ans prévu par le texte un fait justificatif caractérisé par la préexistence d’une relation « continue et pérenne » entre un mineur et un majeur de moins de vingt ans avant l’acquisition par celui-ci de la majorité légale, tout en excluant le cas où il existerait une situation d’autorité ou de dépendance. En outre, l’amendement retient un seuil d’âge de vingt ans, plus précis que les termes « jeune majeur » qui ont pu être proposés.
Il permet de ne pas sanctionner les relations amoureuses entre adolescents et très jeunes majeurs et d’éviter les effets constitutionnels des effets de seuil, sans toutefois imposer un écart d’âge dont la fixation par la proposition de loi à cinq ans ne trouve pas de justification objective.
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