Publié le 11 mars 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Un ascendant ;
« 2° Un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, un cousin ou une cousine ;
« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2° , s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Cet amendement vise à préciser la qualification de viol incestueux en inscrivant dans l'article 222-23-2 du code pénal la liste des personnes concernées, en retenant une définition plus large qui inclut notamment les cousins et cousines.
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