Publié le 11 mars 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Zumkeller.
L’article 9‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme des infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie. »
Cet amendement permet de considérer comme infractions connexes les crimes ou délits sexuels commis sur des mineurs par le même auteur, qui procèdent d’une même conception, sont déterminés par la même cause et tendent au même but que ceux dont une juridiction pénale est saisie. Il aura ainsi pour effet d’allonger des crimes ou délits anciens qui auraient dû être prescrits si l’auteur des infractions a renouvelé ses agissements.
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