Publié le 9 mars 2021 par : Mme Duby-Muller, M. Door, Mme Meunier, M. Brun, M. Menuel, M. Therry, Mme Serre, M. de Ganay, M. Reda, M. Grelier, M. Herbillon, M. de la Verpillière, M. Boucard, M. Dive, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Reiss, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Bourgeaux, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Guion-Firmin, M. Bazin, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, M. Meyer, M. Bony.
L'avant-dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « ne sont pas » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Les mots : « si cette inscription est ordonnée par décision en expresse » sont remplacés par les mots : « décision contraire spécialement motivée ».
Pour protéger les mineurs de la pédocriminalité, cet amendement propose d’inscrire au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) les personnes condamnées pour consultation habituelle d’images pédopornographiques.
Concernant ce délit de consultation habituelle de pédopornographie, qui laisse évidemment planer un risque grave pour des enfants entrant en contact avec l’auteur de l’infraction, le code de la procédure pénale prévoit seulement que « les décisions concernant les délits (…) ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ». L’inscription au FIJAISV d’une personne mise en examen pour des infractions à caractère sexuel est ainsi laissée à la discrétion du juge d’instruction. Dans les faits, il est rare que le juge d’instruction ordonne cette inscription au stade de la mise en examen. Cela veut donc dire qu’en pratique, une personne condamnée pour avoir régulièrement, à plusieurs reprises, consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique ne serait pas systématiquement inscrite au FIJAISV. Sa condamnation ne sera donc pas suivie d’un contrôle, ni d’une notification pour les autorités publiques. Concrètement, une personne condamnée pour avoir régulièrement et à plusieurs reprises consulté des images ou vidéos à caractère pédopornographique pourrait être embauchée pour s’occuper d’enfants dans des garderies, services scolaires, camps de vacances. Puisqu’ils n’ont aucun moyen de le savoir sans l’inscription au FIJAISV, des maires et des présidents de conseils régionaux ou départementaux pourraient embaucher ces personnes dans des professions impliquant des contacts avec des mineurs.
Cet article propose ainsi d’inverser le raisonnement concernant l’inscription au FIJAISV : les personnes condamnées pour délit de consultation habituelle de pédopornographie seront systématiquement inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. Le FIJAISV est un outil de sureté, mis en place pour prévenir la récidive, et faciliter l’identification et la localisation rapide des auteurs d’infractions. On comptait en mars 2018 plus de 78 000 personnes inscrites dans ce fichier, contre environ 43 408 en octobre 2008.
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