Sous-amendements associés : 304 (Adopté)
Publié le 10 mars 2021 par : M. Mendes, Mme Avia, M. Hammouche, M. Perrot, Mme Park, M. Lamirault, Mme Liso, M. Laabid, M. Eliaou, Mme Zitouni, M. Moreau, Mme Lang, Mme Tanguy, Mme Rilhac, Mme Vanceunebrock, M. Testé, Mme Pouzyreff.
Après l’article 227‑23 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑1. – Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur de quinze ans, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Cet amendement vise à protéger les mineurs de la cyber-pédopornographie. Lorsqu’un majeur sollicite, la diffusion ou transmission d’images, vidéos ou représentations dudit mineur à caractère pornographique, il encourt sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
L’expansion de l’activité numérique des mineurs, sur les réseaux sociaux accroit également cette nouvelle forme de cybercriminalité. Bien qu’il s’agisse d’actions virtuelles, le traumatisme pour la victime est important. Il est nécessaire de ne pas banaliser cette infraction, afin de garantir un respect efficace des droits de l’enfant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.