Publié le 12 mars 2021 par : Mme Six, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Favennec-Bécot, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 3° ». »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 8 bis.
Il vise à vise à permettre aux parlementaires de siéger au sein du conseil de surveillance de l’établissement public de santé situé sur leur territoire.
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