Publié le 13 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Essayan, M. Mis, M. Mazars, Mme Mauborgne, M. Sempastous, M. Dombreval, Mme Bergé, M. Testé, Mme Firmin Le Bodo, Mme Hérin, Mme Goulet, M. Le Fur, M. Brun, M. Chalumeau, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, M. Pahun, Mme Bessot Ballot, Mme Tiegna, M. Viry, Mme Robert, M. Claireaux.
L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2. – Sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. Lorsque ce sportif est mineur, ce questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Cet amendement vise à aligner le régime juridique relatif au certificat médical des majeurs sur celui des mineurs adoptés lors de la loi ASAP.
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