Publié le 13 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Essayan, M. Mis, M. Mazars, Mme Mauborgne, M. Sempastous, M. Dombreval, Mme Bergé, Mme Bureau-Bonnard, Mme Firmin Le Bodo, Mme Hérin, Mme Goulet, M. Le Fur, M. Brun, M. Chalumeau, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, M. Pahun, Mme Bessot Ballot, Mme Tiegna, M. Viry, Mme Robert, M. Claireaux.
L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve du II du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée. »
« II. – Pour les personnes non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif. Lorsque ce sportif est mineur, ce questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. »
« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre- indication à la pratique sportive. »
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »
Cet amendement vise à aligner le régime juridique relatif au certificat médical des majeurs sur celui des mineurs adoptés lors de la loi ASAP.
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