Publié le 13 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon, Mme Essayan, M. Mis, M. Mazars, Mme Mauborgne, M. Sempastous, M. Dombreval, Mme Bergé, M. Testé, Mme Firmin Le Bodo, Mme Hérin, M. Le Fur, M. Brun, M. Chalumeau, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sylla, M. Pahun, Mme Bessot Ballot, Mme Tiegna, M. Viry, Mme Robert, M. Claireaux, M. Juanico.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« générale »,
insérer le mot :
« élective ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Que l’assemblée générale ordinaire peut être composée au minimum des présidents, ou l’un de ses membres dûment mandaté en cas d’empêchement de ce dernier, de chaque association affiliée à ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l’année 2024 ; »
Cet amendement vise à préciser que les dispositions obligatoires relatives au vote direct des clubs ne concernent que l’assemblée générale élective des instances dirigeantes de la fédération. L’extension d’une telle mesure obligatoire à l’ensemble des assemblées générales traitant des affaires courantes constituerait une difficulté de mise en oeuvre et une inertie de la décision ainsi qu’une limitation excessive de la liberté d’association.
Néanmoins, cet amendement prévoit que lorsque lorsque les fédérations sportives souhaitent associer davantage les clubs, elles en possèdent la faculté dans les mêmes conditions prévues que pour l'assemblée générale élective.
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