Publié le 12 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 231‑6 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives, en lien avec le ministère chargé des sports, instaurent des mesures adaptées et graduées pour les sportives et sportifs ne suivant pas la surveillance médicale réglementaire. »
La surveillance médicale réglementaire est un impératif pour les sportifs de haut niveau et des collectifs nationaux.
S’agissant des conséquences de l’absence de réalisation de la SMR, certaines fédérations ont prévu des mesures disciplinaires pour les sportives et sportifs, telles que des pénalités financières sur les aides personnalisées qui leur sont versées ou encore l’absence de sélection en équipe de France, mais il est difficile de savoir si les sanctions sont réellement appliquées dans les faits. Dans d’autres disciplines, rien ne semble prévu.
Quant aux fédérations, une mise en œuvre partielle ou insuffisante de la SMR ne donne pas lieu à sanctions de la part du ministère des sports. La responsabilité du président de la fédération pourrait être engagée en cas de contentieux, si un athlète avait un accident en lien avec une pathologie qui aurait pu être dépistée lors de la SMR.
Il est nécessaire d’établir un système tant préventif que répressif pour s’assurer que l’ensemble des SMR sont effectués, c’est dans l’intérêt de l’intégrité physique et psychique des athlètes.
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