Publié le 12 mars 2021 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
Les cosignataires, en reprenant une disposition présente dans le projet de loi ASAP mais finalement censurée pour cavalier législatif, souhaitent que le débat sur le régime de responsabilité des gestionnaires de sites de sports de nature puisse se poursuivre et aboutir.
En effet, le régime actuel, s’inscrivant dans le régime de responsabilité sans faute régit par l’article 1242 du code civil peut poser problèmes pour les gestionnaires de sites, soumis à de potentielles indemnisations importantes sans faute de leur part, comme cela fut le cas pour la fédération d’escalade, lors de l’accident de Vingrau.
Cependant, l’équilibre à trouver est complexe car si l’on peut considérer que la personne pratiquante victime d’un accident (comme une chute de pierre) doit assumer les risques inhérents à la pratique d’une discipline en pleine nature, il n’apparait pas non plus souhaitable de laisser la personne sans indemnisation en proportion du préjudice.
Aussi, la réflexion doit se poursuivre pour, d’un côté sécuriser les gestionnaires afin de développer les pratiques, tout en assurant la mutualisation des risques afin d’offrir la meilleure protection possible aux pratiquantes et pratiquants, car la seule théorie de l’acceptation des risques ne peut être la seule réponse.
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