Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.
I. - Après l’article L. 331‑23 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L331‑23‑1. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France peuvent, sur délibération, instituer, sur la part de taxe d’aménagement qui leur revient et en proportion de cette dernière, un droit à déduction des dépenses engagées pour la réalisation de diagnostics de pollution ou de travaux de dépollution des sols et des eaux souterraines, lorsque le maître de l’ouvrage fait appel, pour la réalisation de ces opérations, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. »
II. - Les dispositions visées au I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose aux collectivités territoriales de déduire la part qui leur revient de la taxe d'aménagement les dépenses engagées en matière de dépollution.
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