Publié le 23 mars 2021 par : M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX :
« Droit de préemption environnemental
« Art. L. 219‑1. – En dehors des zones de préemption déjà prévues dans les précédents chapitres du présent titre, les communes bénéficient d’un droit de préemption environnemental sur les biens fonciers non bâtis. L’exercice de ce droit de préemption doit être motivé par des enjeux et des objectifs de préservation des écosystèmes terrestres et notamment par le rôle positif qu’ils jouent sur la biodiversité, le cycle du carbone ou la ressource en eau.
« Ce droit de préemption s’applique également aux transmissions de parts de sociétés civiles, groupements fonciers, groupements forestiers et peut ne s’appliquer que sur une partie des biens mis en vente par le vendeur.
« Ce droit de préemption ne s’applique pas lors d’une cession entre membres d’une même famille ou lors d’une cession d’un bailleur à son locataire.
« La commune peut déléguer ce droit de préemption à toute personne morale de droit public.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le chapitre IV de la présente loi sanctuarise les zones naturelles protégées et sensibles afin de renforcer leur protection face au risque d’artificialisation. La forêt, de par les nombreuses fonctions qu'elle assure, économiques, écologiques et sociales est un véritable bien commun qui doit être géré dans l'intérêt général. D’autres milieux naturels peuvent également jouer un rôle environnemental important pour la biodiversité et le cycle du carbone (landes, zones humides, prairies naturelles).
Les communes et autres collectivités territoriales sont les mieux à même d’aménager le territoire en étant capables de mettre en œuvre au plus près du terrain une politique de développement durable conciliant au mieux les enjeux économiques, écologiques et sociaux.
Dans un objectif de protection des milieux naturels, le présent amendement propose donc, sans porter atteinte au droit de propriété, de créer un nouveau droit de préemption environnemental pour permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de pouvoir acquérir des milieux naturels lorsque leurs propriétaires souhaitent les vendre.
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