Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.
À l'alinéa 15, supprimer les mots :
« graves et durables ».
Cet amendement vise à qualifier le délit d’écocide en cas d’« imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».
En effet, l’article tel qu’il est rédigé actuellement impose que la violation de l’obligation de prudence ou de sécurité soit manifestement délibérée. Pour sanctionner un industriel qui aurait pollué des sols, il faudrait prouver que celui-ci l’a fait en outrepassant volontairement une norme réglementaire de sécurité. « Or, la majorité des pollutions sont le fait d’imprudences ou de négligences : par exemple, quelqu’un qui a mal refermé une canalisation ou qui a oublié de faire une vérification » comme le souligne Me Marine Yzquierdo, avocate et coordinatrice plaidoyer au sein de l’association Notre affaire à tous. D’ailleurs, la négligence est considérée par le droit communautaire comme un élément intentionnel constituant l’infraction. Sur ce point, le texte n’est pas conforme aux exigences européennes.
Par ailleurs, cet amendement propose de supprimer les termes « graves et durables » qui ouvrent la porte à des interprétations, et des débats. Le fait de que les actions entrainent des effets nuisibles suffit à lui seul pour justifier les sanctions en cas d’atteintes aux milieux physiques.
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