Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Louwagie.
À l’alinéa 3, après le mot :
« prévoir »
insérer les mots :
« dans le respect du droit de la propriété et du droit de la concurrence ».
Cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit de la propriété, en conférant aux maires le pouvoir d’intervenir sur l’aménagement intérieur des lieux privés que sont les magasins.
En outre, l’habilitation donnée aux règlements locaux de publicité (RLP) peut provoquer des distorsions de concurrence contraires au droit et préjudiciables à l’activité commerciale, suivant ce que seront les règles mises en œuvre au niveau local et la façon dont elles seront appliquées.
Ainsi, un même dispositif lumineux pourrait donner lieu à un encadrement strict d’un côté de la rue et à une règle plus souple de l’autre côté de la même rue, voire à aucune règle, dans les cas, au demeurant fréquents, où une voie publique se trouve délimiter les territoires de deux communes voisines.
C’est pourquoi il doit être fait référence expressément au respect des exigences du droit de propriété et du droit de la concurrence pour expliciter dans quel esprit doivent être élaborés les RLP en cause.
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