Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1715 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Ravier.

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Texte de loi N° 3995

Article 13 (consulter les débats)

I. - À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 3 000 € ».

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 75 000 € »

le montant :

« 15 000 € ».

III. - En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Exposé sommaire :

L’article 13 introduit une nouvelle sanction administrative pour non-respect de chacune des obligations de disponibilité de pièces détachées dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Jusqu’à présent, aucune amende administrative n’était prévue par les textes pour manquement à ces dispositions à l’exception du matériel médical à l’article L. 242‑47 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi AGEC (article 19) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et dont nous n’avons donc pu tirer les conséquences de sa mise en œuvre.
Nous comprenons bien l’objectif initialement visé d’harmoniser la législation et de ne pas se limiter à sanctionner seulement la non-disponibilité des pièces détachées pour le matériel médical mais d’élargir le champ d’application de la sanction à tous les secteurs concernés par cette obligation. Néanmoins, la sanction initialement prévue par la loi AGEC était de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Le nouveau plafond des amendes est cinq fois plus élevé que ceux prévus d’une part à l’article L. 131‑2 du code de la consommation pour non-respect de l’obligation d’information du consommateur et d’autre part à l’article L. 242‑47 du même code pour non-disponibilité des pièces détachées de matériel médical, qui sont fixés à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Notons par ailleurs que ces sanctions ayant des fondements différents, sont cumulatives ce qui signifie qu’en cas de défaut d’information et de disponibilité de pièce détachée, le professionnel est susceptible de se voir condamnée sur ces deux fondements.
L’harmonisation recherchée ne vise donc pas seulement à couvrir tous les secteurs concernés mais aussi à en augmenter le montant de l’amende de manière parfaitement disproportionnée et non fondée.
Il convient donc de maintenir l’harmonisation recherchée qui consiste à généraliser la sanction pour non-disponibilité des pièces détachées à tous les secteurs concernés mais de revenir à un montant de l’amende réaliste et proportionné à la gravité du manquement constaté à savoir 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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