Publié le 24 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Louwagie.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« carbone »,
insérer les mots :
« d’origine fossile ».
En cohérence avec les engagements pris par la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de lutte contre la précarité énergétique, le législateur a précédemment fixé dans la loi des niveaux d’ambition que la France se doit de respecter en matière de performance de son parc bâti, par la mise en place d’une stratégie de rénovation adéquate.
Afin de s’assurer que le classement des bâtiments par niveau de performance proposé à l’article 39 soit défini en cohérence avec l’ambition initialement fixée par le législateur, notamment en matière de neutralité carbone, cet amendement propose de tenir compte de l’introduction d’ores et déjà actuelle d’hydrogène et de méthane biologique dans les réseaux de gaz naturel. Il précise donc que le carbone à comptabiliser dans l’indicateur EGES n’est que le carbone d’origine fossile.
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