Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2685 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 940 952 1000 1352 2244 2638 2749 3355 4925 6268 )

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Dalloz, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Forissier.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

La politique des signes de qualité suppose la capacité auprès du consommateur à différencier les produits à travers des designs reconnus. Cette différenciation se fait par l’emballage, via des écussons ou des bouteilles spéciales. Ces emballages, fruit d’un design et d’une création exceptionnelle contribuent largement à la valeur intrinsèque du produit. Ils font même parfois l’objet de brevets et de protections internationales. Ainsi, certaines appellations d’origine sérigraphient l’ensemble de leurs bouteilles. Pour d’autres, les producteurs ont l’obligation d’utiliser des bouteilles neuves. Enfin, dans certains les bouteilles utilisées sont totalement indissociables de la notoriété et de la reconnaissance du produit par le consommateur comme le clavelin utilisé pour le vin jaune du Jura ou la bouteille armoriée de Châteauneuf-du-Pape, qui existe depuis 1937.

Avant de mettre en place un dispositif de consigne pour réemploi, il convient de s’assurer qu’il respectera l’identité des marques et des indications géographiques. L’identité locale des vins français et la valeur attachée à l’image France et aux signes de qualité s’inscrivent dans le conditionnement des produits.

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