Publié le 24 mars 2021 par : M. Cattin, M. Bazin, M. Grelier, Mme Blin, Mme Lorho, Mme Ménard, M. Rémi Delatte, M. Aubert, M. Schellenberger, Mme Porte.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »
Pour de nombreux produits, le contenant est un signe distinctif majeur qui contribue à leur renommé. Ces emballages, fruit d’un design et d’une création exceptionnelle contribuent largement à la valeur intrinsèque du produit. Ils font même parfois l’objet de brevets et de protections internationales.
C’est particulièrement le cas pour les bouteilles en verre des vins et spiritueux. L’identité locale des vins français et la valeur attachée à l’image France et aux signes de qualité s’inscrivent dans le conditionnement des produits. Ainsi, certaines appellations d’origine sérigraphient l’ensemble de leurs bouteilles. Pour d’autres, les producteurs ont l’obligation d’utiliser des bouteilles neuves. Enfin, dans certains les bouteilles utilisées sont totalement indissociables de la notoriété et de la reconnaissance du produit par le consommateur comme le clavelin utilisé pour le vin jaune du Jura ou la bouteille armoriée de Châteauneuf-du-Pape, qui existe depuis 1937.
Avant de mettre en place un dispositif de consigne pour réemploi, il convient de s’assurer qu’il respectera l’identité des marques et des indications géographiques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.