Publié le 24 mars 2021 par : M. Cattin, M. Bazin, M. Grelier, Mme Blin, Mme Lorho, Mme Ménard, M. Rémi Delatte, M. Aubert, Mme Porte.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi n’entraîne pas un risque sanitaire accru pour le consommateur ou les travailleurs ».
Pour être réemployés, les contenants en verre subissent plusieurs fois de suite des opérations comme le transport, le lavage ou le passage sur les lignes de conditionnement. L’ensemble de ces opérations fragilisent immanquablement les contenants en verre du fait des microfissures occasionnées par les chocs subit.
Ce phénomène est encore plus notable pour certains produits comme les vins mousseux.
Ainsi, le consommateur qui manipule des bouteilles réemployées s’expose à des risques d’explosion supplémentaires ou à la possibilité d’ingérer des morceaux de verres brisés présents dans le contenant.
Enfin, l’application de l’article 12 risque de porter préjudice à la sécurité des travailleurs de la filière vin ainsi qu’à celles des consommateurs. Le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses de bouteilles qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles.
Avant de généraliser la consigne du verre pour réemploi, il convient donc de s’assurer qu’elle n’entraine pas un risque sanitaire accru pour le consommateur et les travailleurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.