Publié le 25 mars 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, M. Zumkeller.
Le premier alinéa de l’article L. 3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils respectent également les principes de l’achat responsable selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
En cohérence avec l’article 15 du projet de loi et les attentes de la Convention citoyenne, le présent amendement introduit un principe général de responsabilité sociale et environnementale de l’achat public.
Alors que nombre d’entreprises s’engagent dans une démarche de RSE, il est incohérent que les acheteurs publics puissent s’exonérer des obligations qu’ils formulent et de l’exemplarité qui doit être la leur. Et il n’est pas acceptable qu’ils écartent ensuite les entreprises engagées en matière de RSE au profit d’acteurs extra-européens, dans une logique de moins disant social et environnemental.
Il appartient donc aux acheteurs publics de s’assurer de la conformité aux principes de l’achat responsable de leurs fournisseurs et prestataires, sur le modèle de ce que font les entreprises en respectant les normes ISO 26000 et NF X50‑135‑1. Pour tenir compte de la spécificité de l’achat public, il est renvoyé à décret en Conseil d’État.
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