Publié le 25 mars 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Sanquer, Mme Sage, M. Favennec-Bécot, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Après le 2° du II de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2022, de tout sac de caisse en matières plastiques destiné à l’emballage de marchandise au point de vente. »
Si la législation actuelle interdit les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente, elle permet encore à ce jour la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques dits « réutilisables », c’est-à-dire d’une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns et conçus pour être utilisés plusieurs fois pour un usage identique. Or, rien ne justifie cette exception : la matière plastique est plus importante dans ces sacs que dans ceux inférieurs à 50 microns désormais interdits et leur biodégradation est plus lente. En outre, ces sacs dits « réutilisables » sont dans les faits rarement réutilisés, à la différence des sacs en tissu.
Cet amendement propose donc la fin de la mise à disposition, dès 2022, de tous les types de sacs en plastiques en caisse, comme le prévoit la Nouvelle-Calédonie dans une loi du pays du 21 janvier 2019.
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