Sous-amendements associés : 7488
Publié le 25 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après le 2° de l’article L. 121‑1-1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le but de tromper les consommateurs sur la valeur environnementale et climatique, d’afficher un certificat, un label de qualité ou une mention intitulés « Transformé en France », « Élaboré en France » ou « Fabriqué en France » ou un équivalent, pour les produits alimentaires lorsque leur composition ne contient pas un taux minimum de 90 % de produits agricoles d’origine française ; ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires, et par conséquent les induire en erreur sur la qualité environnementale et sur les impacts climatiques de leur consommation alimentaire.
Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention valorisante de l’origine française des produits.
Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en France » ou « fabriqué en France » alors que les produits sont élaborés à partir de matières premières d’origine étrangère.
Dans l'intérêt de la lutte contre les importations abusives et de notre stratégie d'atténuation des impacts climatiques du secteur agricole, la volonté manifeste d’induire le consommateur en erreur appelle désormais une réponse législative à inscrire dans le cadre des dispositions prévues à l’article L121-1-1 du code de la consommation énumérant les pratiques commerciales jugées trompeuses et, à ce titre, déloyales et interdites au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation.
Nous proposons donc qu’un seuil de 90 % minimum de produits agricoles d’origine France entrant dans la composition du produit soit applicable pour pouvoir maintenir ces mentions ou allégations.
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