Publié le 22 mars 2021 par : Mme Beauvais, Mme Meunier, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Audibert, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Viry, Mme Poletti, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Louwagie.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création ou l’extension de sites d’entreposage de produits dès lors que la majeure partie des produits qui y sont entreposés est livrée au client final via un service de messagerie. ».
Les sites d’entrepôts de e-commerce concourent de manière significative à la consommation foncière, ainsi que l’a souligné le rapport du Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 27 janvier sur ce projet de loi. Aussi est-il proposé de soumettre ces implantations à Autorisation d’Exploitation Commerciale et de faire entrer ces sites dans le champ d’application de l’article 52 du projet de loi, ce qui conduirait à ne pas leur délivrer d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que leur implantation ou leur extension engendrerait une artificialisation des sols.
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