Publié le 25 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.
Après le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». Les critères de définition des véhicules de collection ainsi que les modalités d’application de cette vignette sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Afin de répondre à l’objectif de réduire de manière drastique la pollution de l’air dans les métropoles, tout en préservant ce patrimoine historique, industriel et culturel, la circulation des véhicules munis d’une carte grise de collection, identifiés par une vignette « collection » ne seraient pas concernés par les mesures de restrictions liée au ZFEm.
Par comparaison, l’Allemagne, pour maintenir la circulation des véhicules d’époque dans ses cinquante zones à faibles émissions mobilité ou leur équivalent, a mis en place depuis douze ans, un dispositif proche de celui proposé par cet amendement. Il consiste en une numérotation spécifique sur les plaques d’immatriculation afin que les véhicules soient facilement reconnaissables et puissent circuler en toute légalité dans ces zones.
Les véhicules de collection représentent actuellement moins de 1 % du parc automobile français et roulent quinze fois moins que la moyenne. Toutefois attentifs aux propos tenus par la ministre lors de l’examen du texte en commission spéciale, les auteurs de l’amendement considèrent que les critères de définition des véhicules de collection doivent être modifiés pour restreindre l’accès au
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APRÈS ART. 27 N° YFA00001
statut de véhicule de collection aux véhicules de plus de 40 ans. Le critère d’âge du véhicule pourrait, à compter de 2024, être relevé à 32 ans pour atteindre 40 ans en 2036.
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