Publié le 25 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le 1° de l’article L. 111‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces caractéristiques essentielles comprennent notamment les informations relatives à son impact environnemental, et notamment son impact sur le climat, tel que défini par l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
Dans le cas d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit aussi communiquer au consommateur l’ensemble des informations liées à l’affichage environnemental.d’où l’intégration de ces informations dans le contrat. Cette obligation engage ainsi la responsabilité précontractuelle du vendeur à l’égard du consommateur (outre les sanctions de l’article L. 581‑35‑1 du Code de l’environnement).
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