Publié le 25 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. - À compter du 1er janvier 2024, la publicité, y compris par voie numérique, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de biens et services, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Le décret peut prévoir une entrée en vigueur différenciée des mesures d’interdiction en fonction des seuils d’impact et des catégories de biens et services concernés. »
Le présent amendement, qui s'inspire des propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, souhaite interdire la publicité sur les produits les plus polluants. Un large consensus émerge en effet autour de l’idée que la publicité contribue à façonner les comportements des consommateurs en mobilisant un imaginaire qui contredit les discours de responsabilisation.
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