Publié le 25 mars 2021 par : M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 581‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les règles particulières applicables à la publicité, aux enseignes et pré enseignes situées à l’intérieur des locaux d’activités et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique sont définies par décret en Conseil d’État. » »
Le présent amendement a pour objet de prévoir que la réglementation nationale, et non les seules réglementations locales, s’applique aux publicités, enseignes et préenseignes situées dans un local d’activité et visible d’une voie ouverte à la circulation publique.
Un décret en Conseil d’Etat précisera les règles particulières, notamment en termes d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses, qui s’appliqueront aux publicités, enseignes et préenseignes situées à l’intérieur de locaux d’activités et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
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