Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5107 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 22 (consulter les débats)

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Dispositions particulières à l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 316‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités locales fixe les objectifs de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent assignés à chaque région à l’issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l’article L. 141‑3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l’article L. 141‑2.

« Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l’énergie, tient compte :
« 1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;
« 3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d’implantation définies en application de l’article L. 515‑44 et L. 515‑45 du code de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement, qui s’inspire des dispositions de la proposition de loi nº 3722 pour un développement harmonieux de l’éolien, prévoit que les objectifs de développement de la production d’électricité par l’éolien contenus dans la programmation pluriannuelle de l’énergie fassent l’objet d’une répartition quantitative décidée nationalement en fonction des capacités contributives des régions, de leur potentiel éolien et dans le respect du patrimoine historique et environnemental.

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