Publié le 25 mars 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, M. Labille, M. Naegelen, Mme Sanquer.
À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.
Créées initialement pour contribuer à la préservation du foncier non bâti dans le cadre de la planification urbaine, les commissions départementales des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ont vu leur vocation première restreinte lors de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui ne leur permet plus d’être consultée, même de manière facultative, sur les plans locaux d’urbanisme dès lors que les communes concernées sont situées dans un périmètre de schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé.
Or, au regard de la déclinaison de l’objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols dans l’ensemble des documents de planification envisagé par le présent loi, il est essentiel que les CDPENAF, instances de dialogue entre tous les acteurs des territoires, puissent jouer pleinement leur rôle et être consultées si elles le souhaitent, sur tous les plans locaux d’urbanisme.
Le présent amendement vise ainsi à restaurer cette faculté d’autosaisine, qui existait dans les dispositions du code rural antérieures à 2014.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.