Publié le 25 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.
Le titre III du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 231‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑6. – I. – Les infractions décrites au présent titre, lorsqu’elles sont réalisées par une personne morale filiale d’une société mère établie sur le territoire français, sont réputées réalisées par la société mère lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement vis-à-vis du projet en cause, mais applique les instructions de la société mère.
« II. – Le blanchiment d’atteinte aux milieux physiques est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction commise au présent titre, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
« Constitue également un blanchiment d’atteinte aux milieux physiques le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction prévue au présent titre.
« Le blanchiment d’atteinte aux milieux physiques est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au quintuple de l’avantage tiré, ou qui aurait pu être tiré de la commission de l’infraction et au regard de la gravité de l’atteinte. »
Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a posé une première pierre dans l’extraterritorialité de la réglementation environnementale. Il convient de lutter contre la délocalisation des pollutions à l’aide de dispositifs juridiques permettant de sanctionner les entreprises montrant patte blanche en France, mais profitant de législations moins-disantes pour commettre à l’étranger des infractions inacceptables sur notre territoire.
En premier lieu, le présent amendement propose de retenir la responsabilité des sociétés mères lorsque leurs filiales, autrices des infractions prévues par le Projet de loi, n’ont pas d’autonomie. Dans l’affaire de l’Erika, la cour d’appel a retenu la responsabilité pénale de la société-mère après avoir constaté qu’elle exerçait un pouvoir de contrôle contrairement à sa filiale. Cette définition de la responsabilité des sociétés-mères trouve d’ores et déjà application en droit de la concurrence : lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur un marché, mais applique les instructions de la société-mère, c’est la responsabilité de celle-ci qui est retenue.
En second lieu, s’inspirant du délit de blanchiment, le présent amendement vise à sanctionner les personnes morales qui dissimulent l’origine délictuelle ou criminelles de profits réalisés à l’étranger au détriment de l’environnement, ou qui vendent sur le territoire français des produits réalisés grâce à des atteintes sérieuses à l’environnement.
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