Publié le 25 mars 2021 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, Mme Pinel, Mme Wonner.
Après l’aArticle 19 bis, insérer un article 19 terbis rédigé comme suit :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :
« I. « Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares, sont interdites sauf autorisation délivrée par l’autorité compétente et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
Sur le territoire de la Collectivité de Corse, l’autorisation mentionnée au précédent alinéa est délivrée par le Président du Conseil exécutif de Corse.
II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise ».
2° Au premier alinéa de l’article L.124 6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots :
« encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».
3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants :
« sans préjudice de l’article L.124-5-1 »
4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11, après “L.124-5” sont ajoutés les mots suivants
« L.124-5-1 »
Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise.
Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites « de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations monospécifiques de résineux.
Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre des arbres soit optimal pour les machines d’exploitation et de sciage industriel.
Une étude publiée, en juin 2020, par la commission européenne fait état d'une augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée dans l'Union européenne. La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe a augmenté de 49%.
De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. Les forêts stockeraient plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique.
Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. Après la coupe rase, il s’ensuit généralement un arrachage des souches, une mise en andains et un travail du sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce pendant plusieurs décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation. En vue de lutter contre le dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations d’insectes.
Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est pas défini dans la loi. Ainsi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente ou par le Président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse sur le territoire de l'île.
Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée au b) du II du présent article.
Cet amendement est inspiré par le Réseau Canopée « Forêts vivantes ».
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