Publié le 25 mars 2021 par : M. Fugit, Mme Riotton, Mme Marsaud, Mme Galliard-Minier, M. Bonnell, M. Templier, M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, M. Pichereau, Mme Sarles, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Cellier, Mme Charvier, Mme Le Peih, M. Maire, M. Michels, M. Mis, Mme Park, Mme Piron, M. Touraine, Mme Vignon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 1° ter Le développement des véhicules à biocarburants avancés et biogaz respectant les “critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre” définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l’énergie, en encourageant les biocarburants avancés et biogaz peu polluants et issus de déchets et de résidus. »
Le présent amendement vise à fixer un objectif de développement des véhicules dont les carburants sont neutres du point de vue du cycle du carbone.
Rappelons que l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités fixe un objectif de neutralité carbone du transport terrestre en 2050, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée. Néanmoins aucun des objectifs intermédiaires fixés par la suite ne prend en compte ce paramètre, ce qui freine le développement des véhicules à biocarburants avancés et biogaz.
Aujourd’hui, les biocarburants dits « avancés » (de deuxième et troisième génération) et le biogaz ont toute leur place dans la conversion des transports terrestres vers des transports moins émetteurs de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne la mobilité lourde (poids lourds, autobus, autocars … ). Cette dernière n’étant pas mentionnée dans les étapes intermédiaires de l’article 73, il est important de préciser une trajectoire pour la transition énergétique des véhicules lourds.
Ce développement ne pourra se faire qu’avec une grande vigilance sur la matière première utilisée pour la production de ces énergies carbonées mais non fossiles, en privilégiant les déchets agricoles ou ménagers fermentescibles, ainsi que sur les rejets de polluants dans l’air, que les biocarburants avancés et biogaz peuvent occasionner. Cet amendement fixe donc un nouvel objectif programmatique pour la filière des constructeurs, tout en notant ces points de vigilance.
Le dispositif de cet amendement prend en compte les modifications du code de l’énergie apportées par l’ordonnance n° 2021‑235 du 3 mars 2021, transposées par l’article 22 de la présente loi, et qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
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