Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 705 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : M. Serville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 21

L’article L. 411‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première et à la deuxième phrase du 1° , les mots : « et non domestiques » sont supprimés ;

2° La troisième phrase du même 1° est supprimée ;
3° À la première et à la deuxième phrase du 2° , les mots : « et non cultivées » sont supprimés ;

4° La troisième phrase du même 2° est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réécrire l'article L.411-5 du code de l’environnement dans l'objectif de rendre plus efficace la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, en empêchant notamment l’introduction et l’établissement de nouvelles espèces exotiques envahissantes dans un contexte mondial de changement climatique.
En effet, le rythme auquel de telles espèces sont libérées dans l’environnement s’est accéléré au cours des dernières années. Sur les 1 872 espèces actuellement recensées comme étant menacées d’extinction en Europe, 354 le sont par des espèces exotiques envahissantes. Faute de mesures de contrôle efficaces, le rythme d’invasion et les risques connexes pour la nature et pour notre santé continueront d’augmenter.

Cet amendement propose donc de supprimer les termes « non domestiques », « non cultivées » de la rédaction actuelle L.411-5 du code de l’environnement :
- En effet, concernant les espèces animales, il convient de supprimer le terme « non domestique », car les formes domestiques d’espèces sauvages, définies par l’arrêté du 11 août 2006, peuvent également présenter un caractère envahissant. La suppression du terme « non domestique » responsabilise ainsi les détenteurs
d’espèces domestiques sur le plan des introductions involontaires ou volontaires (ex : abandon de chats dans le milieu naturel sur les territoires où l’espèce est réglementée, notamment les Outre-mer insulaires).
- Concernant les espèces végétales, les espèces non cultivées sont définies par l’article R.411-5 du code de l’environnement comme les espèces végétales qui ne sont : « ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières ». De fait, cette définition exclut les espèces sauvages reproduites en pépinières, et qui peuvent présenter un caractère invasif avéré (Erable negundo, Eucalyptus, …). La suppression du terme « non cultivé » permet d’inclure dans la réglementation les cultivars de plantes
susceptibles de présenter un caractère invasif.
Plus largement, ces modifications correspondent à la définition d’une espèce exotique envahissante, donnée par l’article 3 §1 du règlement UE 1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes : « tout spécimen vivant d’une espèce, sous-espèce ou d’un taxon de rang inférieur d’animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout
hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire ».

Par ailleurs, la liste des espèces réglementées au titre de l’article L.411-5 du code de l’environnement ne comprend pas les espèces réglementées au niveau européen, celles-ci étant réglementées obligatoirement par l’article L.411-6 du code de l’environnement au regard des interdictions édictées par l’article 7 du
règlement. Le présent amendement propose donc de corriger ainsi cette erreur.

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