Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.
I. – Le 10° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « structures », sont insérés les mots : « relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, » ;
2° Supprimer les trois dernières phrases de ce même 10° .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inciter les entités publiques à donner les biens en bon état dont elles n’ont plus l’usage (biens amortis tels que livres, mobiliers, matériels électriques et électroniques, équipements divers), au profit de structures relevant de l’économie sociale et solidaire sans obligation de passer par la Direction nationale des interventions domaniales, sous condition que le bien meuble ait préalablement été désaffecté et déclassé.
La désaffectation et le déclassement sont indispensables à la cession d’un bien meuble détenu par une entité publique. Tous deux nécessitent une délibération des organes de décision au sein des entités publiques concernées. La systématisation de ces procédures administratives pour des structures modulaires en fin d’usage contribuerait à réduire les gaspillages observés.
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