Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, M. Parigi.
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« de l’avantage tiré de la commission de l’infraction »
les mots :
« du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect ».
L’article 67 propose de punir plus fermement, avec une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c’est-à-dire susceptible de durer au moins dix ans.
Il précise par ailleurs que l’amende peut être portée jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le présent amendement vise à remplacer la notion « d’avantage tiré de la commission de l’infraction », par celle de « du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect » afin d’inscrire clairement dans la loi qu’un gain financier réalisé sur la commission d’une infraction sanctionnée par le présent article, qu’il soit d’ordre direct ou indirect, peut être sanctionné d’un triplement de l’amende prévue au présent article.
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