Publié le 25 mars 2021 par : M. Aubert, M. Sermier, M. Hemedinger, M. Cinieri, M. Le Fur, M. Menuel, M. Cattin, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Viala, M. Viry, M. Bazin, M. Parigi.
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
les mots :
« du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 15, 21 et 27.
L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.
Il précise par ailleurs que l’amende résultant de ces différentes infractions peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le présent amendement vise à remplacer la notion « d’avantage tiré de la commission de l’infraction », par celle de « du gain retiré par l’auteur de l’infraction du fait de la commission de celle-ci, qu’il s’agisse d’un gain financier d’ordre direct ou indirect » afin d’inscrire clairement dans la loi qu’un gain financier réalisé sur la commission d’une infraction sanctionnée par le présent article, qu’il soit d’ordre direct ou indirect, peut être sanctionné d’un quintuplement de l’amende prévue au présent article.
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