Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 756 (Irrecevable)

Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 19

Le 6° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « afin d’atteindre un objectif de 10 % des eaux traitées en station d’épuration réutilisées en usage agricole ou industriel ».

Exposé sommaire :

Suite à une première utilisation, les eaux prélevées dans le milieu naturel sont qualifiés « d’usées ». Dans une majorité des cas, une fois traitées, ces eaux sortant des stations d’épuration sont rejetées. Ainsi, moins de 0,1 % des eaux usées traitées sont réutilisées en France.

Pourtant, il est techniquement possible de réutiliser ces eaux pour de nouveaux usages et leur usage est permis, dans certains cas par la réglementation française. Cette dernière permet notamment les usages liés à l’irrigation agricole, aux espaces verts ou de loisirs (arrêté du 2 août 2010, modifié le 25 juin 2014, relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts). D’ailleurs, selon les régions et leur fonctionnement hydrogéologique, les projets de réutilisation des eaux usées traitées peuvent être de vraies économies de ressource mais aussi des solutions d’adaptation aux effets du changement climatique.

Aussi, il convient d’encourager leur réutilisation en fixant un objectif de réutilisation en usage agricole ou industriel.

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