Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 833 (Rejeté)

Publié le 23 mars 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 53 bis (consulter les débats)

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1594‑0 G, il est inséré un article 1594‑0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594‑0 G bis. – Sous réserve de l’article 691 ter, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles situés sur des sites pollués en friche, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement pris par l’acquéreur de confier, dans un délai de deux ans, à une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent, la réalisation de diagnostics de pollution et, le cas échéant, de travaux de dépollution. » ;

2° Le a du 2 du B du II de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie est complété par un article 691 ter ainsi rédigé :

« Art. 691 ter. – Les actes d’acquisition visés à l’article 1594‑0 G bis donnent lieu à la perception d’une taxe de publicité foncière ou d’un droit d’enregistrement de 125 €. »

II. – Le I s’applique aux acquisitions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux acquéreurs d'immeubles situés sur des sites pollués d'être exonérés de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement s’ils s’engagent à réaliser.

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