Publié le 2 avril 2021 par : Mme Six, M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque le patient justifie sa demande d’assistance médicalisée pour mourir uniquement par une souffrance psychique qui ne peut être apaisée ou qu’il juge insupportable, l’un des deux autres praticiens saisis par le médecin traitant doit être un psychiatre ou un psychologue ».
Cet amendement vise à intégrer un psychiatre ou un psychologue dans le collège médical chargé de remettre les conclusions sur l'état de santé, dès lors que le malade fait état d'une souffrance psychique ne pouvant être apaisée ou qu'il juge insupportable pour fonder son droit à bénéficier d'une aide active à mourir.
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