Publié le 2 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.
I. ‒ À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« éducation »,
insérer les mots :
« , à titre conservatoire et pour une durée maximale de deux mois non renouvelable ».
II. ‒ En conséquence, à l’alinéa 6, procéder à la même insertion.
III. ‒ En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque sont prononcées les mesures conservatoires prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit dans les meilleurs délais l’autorité judiciaire compétente aux fins de fermeture définitive de l’établissement. »
Cet amendement vise à prévoir une procédure différente que celle prévue à l’article 22, afin de trouver un équilibre entre la fermeture administrative des établissements hors contrats - telle que souhaitée par le Gouvernement - et la fermeture judiciaire - telle qu’elle existe actuellement.
Plutôt que de laisser le seul préfet décider de la fermeture d’une école hors contrat, cet amendement prévoit ainsi que le préfet puisse décider d’une fermeture provisoire, pour une durée ne pouvant dépasser deux mois, afin de laisser au juge judiciaire le soin d’enquêter puis de statuer sur une éventuelle fermeture définitive.
L’objectif est de pouvoir accélérer la prise de décision de fermeture, tout en laissant à l’autorité judiciaire compétente le soin de statuer après enquête.
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