Respect des principes de la république — Texte n° 4078

Amendement N° CSPRINCREP246 (Rejeté)

(2 amendements identiques : CSPRINCREP29 CSPRINCREP204 )

Publié le 3 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, M. Simian, Mme Wonner.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article vise à sanctionner des actes non entièrement couverts par l’actuel article 433‑3 du code pénal comme la diffusion d’informations qui ont pour principal but de porter atteinte aux personnes. Si ce but est louable, le dispositif juridique qui est proposé ne nous parait pas adapté. Il risque d’être à la fois inefficient sur le plan juridique et disproportionné, portant atteinte aux libertés sans remplir son objectif de protection des personnes.

En effet, cet article est vague et laisse trop de place à l’interprétation. Avec une disposition rédigée en des termes imprécis, l’on se trouve fondé à craindre qu’elle soit appliquée de manière trop large, voire indifférenciée, à des personnes n’ayant aucune intention malveillante, qui n’ont dès lors aucune raison d’être privées de leur liberté d’expression. Si le dispositif juridique proposé permet que le comportement prohibé soit réprimé indépendamment de l’existence du résultat il sera complexe de caractériser correctement l’infraction. Il faudra rapporter la preuve du caractère malveillant de la diffusion en l’espèce. Or, on ne condamne pas sur une intention, il faut la prouver.

En revanche cet article se refuse d’aller au cœur et d’envisager concrètement la manière de faire évoluer le modèle d’affaire des plateformes en ligne, seul chemin à emprunter et à même d’endiguer le flot que le Gouvernement est censé combattre. Le modèle actuel entretient la diffusion et la viralité des contenus haineux qui même s’ils sont sanctionnés, continueront de vivre sur ce type de supports de communication et feront les beaux jours du « dark net ». Le Gouvernement n’a en effet pas voulu privilégier des pistes de régulation comme celles qui contribueraient à ralentir la viralité.

Par ailleurs, cet article a un champ d’application bien plus étendu encore que l’article 52 (ex article 24) de la loi sécurité globale. Il semble, à juste titre, promis au même sort : la censure par le conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel a en effet souligné dans sa décision du 20 mai 2021 sur la loi sécurité globale que, concernant l’article 52, le législateur n’a pas suffisamment défini les éléments constitutifs de l’infraction et méconnu le principe de la légalité des délits et des peines, rendant cet article contraire à la Constitution. Le législateur n’a pas déterminé si « le but manifeste » qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique du policier devait être caractérisé indépendamment de la seule provocation à l’identification. Ainsi, les dispositions font peser une incertitude sur la portée de l’intention exigée de l’auteur du délit. Le même raisonnement s’applique au présent article 18.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de l’article 18.

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