Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL23 (Irrecevable)

Publié le 23 avril 2021 par : Mme Thourot, Mme Grandjean, M. Perrot, M. Trompille, M. Lejeune, M. Mis, Mme Hérin, M. Maillard, Mme Rossi, M. Fauvergue, Mme Vanceunebrock, Mme Degois, Mme Brugnera, M. Masséglia, M. Zulesi.

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L’article 102 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale française peut en sus de son domicile physique, disposer d’une adresse électronique de domiciliation officielle. Toute notification à cette adresse via un accusé de réception et de lecture électroniques lui est opposable dans les mêmes conditions qu’une correspondance adressée par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception.
« Les modalités d’application de ce domicile électronique sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à permettre à toute personne physique ou morale qui le souhaite, de bénéficier, en plus de son domicile physique, d’une adresse électronique de domiciliation officielle où elle pourra recevoir son courrier, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un envoi postal simple ou opéré en recommandé avec demande d’avis de réception.

Au-delà de la simplification des échanges qu’elle impliquera pour tous les français et pour toutes les entreprises, cette possibilité pourrait être utile (voire indispensable) pour celles et ceux qui ne bénéficient pas d’un domicile fixe, et qui pourront ainsi recevoir de manière confidentielle, et simple, toutes les correspondances de l’administration notamment. Notamment elle pourrait leur permettre de bénéficier d’aides qui souvent ne sont pas demandées par celles et ceux qui en ont le plus besoin.

Il doit être précisé qu’aucune initiative privée ne peut permettre de créer une domiciliation juridique par une adresse électronique, seul le Code civil définissant ce qui constitue, en droit, le domicile.

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