Publié le 3 mai 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l’article 3,
Insérer un article ainsi rédigé :
« 4° Au premier alinéa de l’article 61-2 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot « est », insérer les mots « entendue ou ».
Cet amendement reprend les préconisations du Conseil national des barreaux qui souhaite permettre à la victime d’être assistée d’un avocat lors des auditions.
Actuellement, l’article 61-2 du code de procédure pénale permet à l’avocat d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De plus, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine.
Le présent amendement propose donc d’inclure la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement des droits de la défense.
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